Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale - Recrutements familiaux : la compétence n’exclut pas la prise illégale d’intérêts
Non : le seul fait de recruter un proche constitue le délit de prise illégale d’intérêts. Peu importe que l’épouse du maire ait les compétences requises et ait été recrutée initialement par le centre de gestion. En effet le recrutement d’un agent constitue une opération dont le maire a la charge de la surveillance et de l’administration et « le délit de prise illégale d’intérêts n’exige pas, en pareille circonstance, la réunion d’autres conditions tenant à l’absence de qualification de la salariée ou à l’absence de prestation fournie en contrepartie du salaire alloué ».
Une commune peut-elle être tenue d’indemniser les victimes des agissements de harcèlement moral imputés à un maire qui a été condamné à payer des dommages-intérêts (à hauteur ici de 175 000 euros) sur ses deniers personnels ?
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Oui : si le maire engage sa responsabilité civile personnelle dès lors qu’il a commis une faute
personnelle, la victime peut engager la responsabilité de la commune si la faute commise par l’élu
n’est pas dépourvue de tout lien avec le service. En revanche la commune n’est pas tenue de verser
l’intégralité des sommes allouées aux victimes par le juge judiciaire et devra demander à l’élu le
remboursement des sommes qu’elle a dû verser aux victimes. En l’espèce un maire a été reconnu
coupable de harcèlement moral sur plainte de deux cadres de la collectivité et a été condamné à
leur verser, sur ses deniers personnels, 175 000 euros de dommages-intérêts. La commune est
condamnée à verser 15 000 euros à chacun des deux plaignants mais sera subrogée dans les droits
des victimes pour obtenir le remboursement des sommes auprès du maire à concurrence de 30 000
euros.
L’administration peut-elle revenir sur sa décision d’accorder la protection fonctionnelle à un agent prétendant être victime de harcèlement si de nouveaux éléments apparaissent en cours de procédure ?
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L’administration peut-elle revenir sur sa décision d’accorder la
protection fonctionnelle à un agent prétendant être victime de
harcèlement si de nouveaux éléments apparaissent en cours de
procédure ?
Oui mais uniquement pour l’avenir :
- sauf hypothèse de fraude, l’octroi de la protection fonctionnelle est créatrice de droits et ne peut
être retirée au delà du délai de quatre mois. L’administration ne peut donc demander à un agent le
remboursement des frais déjà engagés ;
- en revanche l’administration est en droit de réviser sa position pour l’avenir en cours de procédure
si elle dispose d’éléments nouveaux qui sont de nature à modifier son appréciation.
Ainsi l’administration peut réexaminer sa position et mettre fin à la protection si elle estime, sous le
contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les éléments révélés par l’instance, et ainsi nouvellement
portés à sa connaissance, permettent de regarder les agissements de harcèlement allégués comme
n’étant pas établis. Cependant l’intervention d’une décision juridictionnelle non définitive constatant
l’absence de harcèlement ne suffit pas, en elle-même, à retenir que les faits de harcèlement allégués
à l’appui de la demande de protection ne sont pas établis.
Référence :
- Conseil d’État, 1er octobre 2018, N° 412897
Une collectivité territoriale (ou l’un de ses groupements), peut-elle engager sa responsabilité pénale en cas d’irrégularité dans l’attribution d’un marché public ?
Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale
Une collectivité territoriale (ou l’un de ses groupements), peut-elle engager sa responsabilité pénale en cas d’irrégularité dans l’attribution d’un marché public ?
Non : seuls les élus ou les fonctionnaires fautifs peuvent engager leur responsabilité pénale. En effet les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent engager leur responsabilité pénale que pour les infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public. Or l’attribution d’un marché public ne peut faire l’objet d’une telle délégation.
Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale : La modification d’horaires de service, en violation d’un accord individuel, constituent-ils des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ?
Non : dès lors que cette modification est réalisée dans l’intérêt du service. Tel est le cas, par exemple, de modifications des horaires de service concomitantes à la réorganisation des services municipaux, résultant de celles de l’ouverture au public des services de la mairie. Peu importe que ces changements aient eu pour effet de réviser un accord individuel conclu avec un agent sur ses horaires de travail, de tels changements n’étant pas liés à la seule personne de l’intéressé, et ne constituant pas ainsi des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale : Licenciement pour insuffisance professionnelle d’un cadre territorial : précisions du Conseil d’État
Un cadre territorial peut-il être licencié pour insuffisance professionnelle pour des carences dans un poste sur lequel il a été illégalement affecté ?
Une attachée territoriale est recrutée en 2007 par une commune comme directrice des ressources humaines (DRH). Deux ans plus tard elle est nommée chargée de mission des politiques contractuelles en matière de ressources humaines avant d’être finalement « chargée de la veille documentaire des modes de financement et de l’observatoire des subventions ».
Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale : Délai dans lequel l’administration peut demander à un agent le remboursement d’un trop versé de rémunération
L’administration peut-elle demander à un agent de rembourser un trop perçu de rémunération plus de deux ans après le versement ?
Une administration réclame à deux agents plus de 4 000 euros à l’un et de 11 000 euros à l’autre de trop-versés de rémunération. Les agents se défendent en invoquant la prescription biennale. Leur administration leur réplique que les sommes versées à titre d’avance de rémunération et les cotisations sociales ne sont pas soumises à la prescription biennale mais au délai de prescription de droit commun prévu par le Code civil qui est de cinq ans.
L’administration peut-elle demander à un agent de rembourser un trop perçu de rémunération plus de deux ans après le versement ?
Une administration réclame à deux agents plus de 4 000 euros à l’un et de 11 000 euros à l’autre de trop-versés de rémunération. Les agents se défendent en invoquant la prescription biennale.
Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale : Une commune peut-elle se constituer partie civile contre un demandeur d’un logement social qui a menacé des élus et le personnel de la mairie avec une arme ?
Non : seules les victimes directes d’une infraction peuvent se constituer partie civile. Or les dommages invoqués par la ville ne sont, en l’espèce, que la conséquence indirecte de l’infraction commise contre les personnes physiques (acte d’intimidation envers un dépositaire de l’autorité publique pour qu’il accomplisse ou s’abstienne d’acte de sa fonction et d’infraction à la législation sur les armes). C’est ainsi à juste titre que la cour d’appel a rejeté la constitution de partie civile de la commune. Il en aurait été autrement si l’agresseur avait, par exemple, détruit des biens appartenant à la collectivité.
Rappelons à cette occasion que la Cour de cassation a déjà jugé que « l’action directe que peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale, la collectivité publique subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire [ou à l’élu] intéressé suppose que l’action publique a été mise en mouvement, soit par la victime elle-même, soit par le ministère public ». Autrement dit, une collectivité, qui a indemnisé un élu ou un agent agressé, ne peut pas agir que par voie d’intervention (en se joignant à des poursuites initiées par le parquet ou la victime directe de l’infraction) et non par voie d’action (en déclenchant elle-même l’action publique).
Cour de cassation, chambre criminelle, 11 juillet 2017, N° 16-85738
Un changement de lieu d’affectation d’un fonctionnaire territorial est-il soumis à l’avis de la commission administrative paritaire (CAP) ?
Uniquement s’il induit un changement de résidence administrative. En effet aux termes de l’article 52 de loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale « seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires. » Il appartient à l’autorité administrative, en sa qualité de chef de service, de déterminer, sous le contrôle du juge, les limites géographiques de la résidence administrative. Si la résidence administrative, au sens de ces dispositions, s’entend en général de la commune où se trouve le service auquel est affecté l’agent, il en va différemment dans le cas où l’activité du service est organisée sur plusieurs communes. En l’espèce un sapeur-pompier se plaignait d’un changement d’affectation décidée par le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS). La cour administrative d’appel de Lyon donne raison au SDIS dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative ait déterminé les limites géographiques de la résidence administrative des agents du service départemental d’incendie et de secours, dont l’activité était organisée sur l’ensemble du territoire du département. Ainsi le changement du lieu d’affectation de l’intéressé, dans une autre caserne située dans le même département et dans le périmètre de la communauté urbaine dans laquelle il était précédemment affectée, ne constitue pas un changement de sa résidence administrative au sens des dispositions de l’article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et n’a ainsi pas porté atteinte aux droits et prérogatives qu’il tient de son statut.