Uniquement s’il induit un changement de résidence administrative. En effet aux termes de l’article 52 de loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale « seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires. » Il appartient à l’autorité administrative, en sa qualité de chef de service, de déterminer, sous le contrôle du juge, les limites géographiques de la résidence administrative. Si la résidence administrative, au sens de ces dispositions, s’entend en général de la commune où se trouve le service auquel est affecté l’agent, il en va différemment dans le cas où l’activité du service est organisée sur plusieurs communes. En l’espèce un sapeur-pompier se plaignait d’un changement d’affectation décidée par le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS). La cour administrative d’appel de Lyon donne raison au SDIS dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative ait déterminé les limites géographiques de la résidence administrative des agents du service départemental d’incendie et de secours, dont l’activité était organisée sur l’ensemble du territoire du département. Ainsi le changement du lieu d’affectation de l’intéressé, dans une autre caserne située dans le même département et dans le périmètre de la communauté urbaine dans laquelle il était précédemment affectée, ne constitue pas un changement de sa résidence administrative au sens des dispositions de l’article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et n’a ainsi pas porté atteinte aux droits et prérogatives qu’il tient de son statut.
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Cour administrative d’appel de Lyon, 9 novembre 2017, N° 16LY00320
Un mode de management outrancier peut-il être assimilé à du harcèlement moral ?
Oui si les agissements, marqués par une outrance caractérisée, sont commis avec la conscience d’entraîner une dégradation des conditions de travail des salariés (ou des agents). Est ainsi justifiée la condamnation d’un directeur général pour harcèlement moral sur plainte de deux salariées qui ont dénoncé des comportements humiliants, des propos grossiers et dévalorisants, une exigence injustifiée dans l’accomplissement des tâches et un caractère impulsif, ces agissements répétés ayant entraîné une grande souffrance morale pour la première plaignante et un état dépressif pour la seconde.
C’est donc à bon droit que les juges d’appel ont infirmé le jugement de première instance qui avait motivé une relaxe du prévenu en retenant l’absence d’intention de nuire.
Cour de cassation, chambre criminelle, 11 juillet 2017, N° 16-83003
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